C-26, r. 208.3 - Règlement sur une activité de formation des psychologues pour l’évaluation des troubles neuropsychologiques

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6. Le psychologue qui est informé de la décision du comité exécutif de ne pas accepter la dispense demandée ou de l’accepter en partie, peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande motivée par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 90 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du comité exécutif ou du comité visé à l’article 4. Ce comité doit, avant de prendre une décision, permettre au psychologue de présenter ses observations.
Le psychologue qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le psychologue peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au psychologue dans les 30 jours de la date de cette réunion.
Décision 2012-06-27, a. 6.